souillés par suite de leur action, revêt un caractère humiliant et avilissant pour l’intéressé et donc dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Conclusion 69. La Commission conclut, par quinze voix contre une, qu’il y a eu violation de l’art. 3 CEDH du fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés. 3. Quant à l’absence de soins médicaux immédiats