La Commission rappelle qu’un traitement est considéré comme «dégradant» lorsqu’il est de nature à créer chez les intéressés des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (arrêt Irlande c / Royaume-Uni précité, p. 66, § 167, et arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A 161, p. 39, § 100). 68. La Commission estime que la conduite des autorités qui ont négligé de prendre les mesures d’hygiène les plus élémentaires consistant à mettre à la disposition du requérant des vêtements propres pour remplacer les vêtements