Elle note des divergences quant au moment ou cette cagoule a été enfilée sur la tête du requérant, mais constate toutefois que celui-ci l’a portée au maximum pendant quinze minutes. 57. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que l’arrestation du requérant, dans les conditions spécifiques de l’affaire, n’a pas été de nature à enfreindre les prescriptions de l’art. 3 CEDH. Conclusion 58. La Commission conclut, par douze voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 3 CEDH du fait des circonstances de l’arrestation du requérant. 2. Quant au fait que le requérant à dû porter des vêtements souillés