des personnes à arrêter. 55. En particulier, aucun élément du dossier ne vient étayer le récit du requérant selon lequel on l’aurait frappé sur tout le corps alors qu’il était menotté et cagoulé aussi bien dans l’appartement qu’ultérieurement au poste de police. 56. Quant à l’emploi d’une cagoule, la Commission constate que ce fait n’est pas en lui-même l’objet de contestation entre les parties. Elle note des divergences quant au moment ou cette cagoule a été enfilée sur la tête du requérant, mais constate toutefois que celui-ci l’a portée au maximum pendant quinze minutes. 57.