{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-01-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-86B--_1994-01-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002309.pdf?ID=150002309", "Checksum": "3d7c3275b348d65fb444d56a93479c10"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.86B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:18", "Checksum": "473302c89542c3d139e94b3b92dfc7a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.01.1994 JAAC 58.86B \r\n\n 5\nIl a ainsi porté ses vêtements souillés notamment pendant son interrogatoire\ndans les locaux de la police de sûreté de Lausanne, pendant sa première\naudition chez le juge d’instruction et pendant les différents trajets qu’il a\neffectués.\n67. La Commission rappelle qu’un traitement est considéré comme\n«dégradant» lorsqu’il est de nature à créer chez les intéressés des sentiments\nde peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à\nbriser éventuellement leur résistance physique ou morale (arrêt Irlande\nc / Royaume-Uni précité, p. 66, § 167, et arrêt Soering c / Royaume-Uni du\n7 juillet 1989, Série A 161, p. 39, § 100).\n68. La Commission estime que la conduite des autorités qui ont négligé de\nprendre les mesures d’hygiène les plus élémentaires consistant à mettre à la\ndisposition du requérant des vêtements propres pour remplacer les vêtements\nsouillés par suite de leur action, revêt un caractère humiliant et avilissant pour\nl’intéressé et donc dégradant au sens de l’art. 3 CEDH.\n\nConclusion\n\n69. La Commission conclut, par quinze voix contre une, qu’il y a eu violation\nde l’art. 3 CEDH du fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés.\n\n3. Quant à l’absence de soins médicaux immédiats\n\n70. Enfin, la Commission examinera le grief du requérant tiré de ce qu’il\nn’aurait pu consulter rapidement un médecin pour se faire soigner bien qu’il\nait écrit une lettre au juge le 7 octobre 1989 pour s’en plaindre.\n(…)\n75. La Commission relève (…) qu’il ressort des observations des parties et\ndes documents fournis, qu’arrêté le 5 octobre 1989, le requérant a vu pour la\npremière fois un infirmier le 9 octobre 1989 et n’a été examiné par un médecin\nque le 13 octobre 1989.\n76. Elle rappelle que la violence de l’arrestation du requérant est un point\nqui n’est pas contesté, de même que le fait que celui-ci a, au cours de cette\nopération, été violemment précipité au sol.\n77. Elle estime dans ces conditions que les policiers ne pouvaient ignorer que\nle requérant pouvait avoir été blessé au cours de son arrestation.\n78. Elle constate qu’arrêté le 5 octobre 1989, le requérant a demandé, au plus\ntard le 7 octobre, à voir un médecin. Or, le premier examen par un médecin\na eu lieu le 13 octobre, soit huit jours après l’arrestation et six jours après\nla demande du requérant. Des radiographies étaient faites le 16 octobre qui\npermettaient de diagnostiquer une fracture de l’arc antérieur de la neuvième\ncôte gauche.\n79. La Commission estime que, dans une situation de cette gravité, découlant\ndu recours à la force par la police, les autorités de l’Etat doivent, en vertu\nde l’art. 3 CEDH, adopter des mesures visant à garantir l’intégrité physique\n\n6\nde la personne qui se trouve sous la responsabilité des autorités policières,\njudiciaires ou pénitentiaires. Une obligation positive spécifique pèse sur\nl’Etat, aux termes de l’art. 3 CEDH, afin de protéger l’intégrité physique des\npersonnes privées de liberté. Le manque de soins médicaux adéquats dans\nune telle situation doit être qualifié de traitement inhumain.\n80. Elle considère qu’en l’espèce, et compte tenu de la nature de l’intervention\nau cours de laquelle le requérant a été arrêté et de sa demande au juge, il\nn’était pas conforme à l’art. 3 CEDH de ne le présenter à un médecin pour\nexamen que huit jours après son arrestation.\n\nConclusion\n\n81. La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’art. 3 CEDH\nen raison de l’absence de soins médicaux immédiats.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 58.86B - Arrêt de la Cour eur. DH du 28 janvier 1994, affaire Hurtado c / Suisse, et\navis de la Commission, Série A 280-A\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1994\nAnnée\nAnno\n\nBand 58\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 309\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}