{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-01-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-86B--_1994-01-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002309.pdf?ID=150002309", "Checksum": "3d7c3275b348d65fb444d56a93479c10"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.86B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.01.1994 JAAC 58.86B \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:18", "Checksum": "473302c89542c3d139e94b3b92dfc7a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.01.1994 JAAC 58.86B \r\n\n43. La Commission examinera en premier lieu le grief du requérant selon\nlequel il aurait été frappé par des policiers lors de son arrestation le 5 octobre\n1989 et aurait été cagoulé.\n44. Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un traitement\ndoit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est\nrelative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et\nnotamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée,\nde ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de\nl’état de santé de la personne concernée (arrêts Irlande c / Royaume-Uni du\n18 janvier 1978, Série A 25, p. 65, § 162, et Tyrer c / Royaume-Uni du 25 avril\n1978, Série A 26, p. 14-15, § 29-30).\n(…)\n49. La Commission relève d’emblée que le médecin qui avait examiné le\nrequérant le 13 octobre 1989 mentionna dans son rapport du 6 novembre\n1989 les éléments suivants: deux hématomes au niveau de la pommette\ndroite et un au niveau de l’épaule gauche, une douleur exquise à la palpation\nde la neuvième côte antérieure gauche, une douleur à la palpation des\ndeux ischions et à la mobilisation des deux hanches en rotation interne et\nune douleur discrète au niveau de l’hypocondre gauche. Une radiographie\neffectuée ultérieurement révéla une fracture de l’arc antérieur de la neuvième\ncôte gauche.\n50. Elle note encore que l’état de santé du requérant fut décrit comme suit\npar un médecin le 28 avril 1990: les douleurs thoraciques avaient disparu, il\nn’y avait pas de suite à donner à la fracture de la neuvième côte gauche, des\ncéphalées temporales droites persistaient, le requérant avait présenté des\népigastralgies avec vomissements mises sur le compte des anti-inflammatoires,\nla durée entre l’agression et l’apparition des vomissements, d’environ une\n\n3\nsemaine, permettant d’exclure une corrélation avec l’agression. Quant aux\ndouleurs décrites à l’entrée et en particulier la difficulté à marcher, elles\navaient disparu.\n51. La Commission constate que l’arrestation a été effectuée par des\ngendarmes en civil du groupe d’intervention de la police cantonale du canton\nde Vaud, corps qui intervient pour des engagements particuliers et notamment\npour la surveillance et le contrôle de personnes dans des zones à risques et\npour des interventions délicates.\n52. Elle note en outre que la police soupçonnait, du fait de l’enquête qui avait\nété effectuée, qu’elle s’apprêtait à arrêter des personnes participant à un trafic\ninternational de drogue et qui pourraient s’avérer dangereuses. Par ailleurs\n\n4\nl’intervention devant avoir lieu en ville et en plein jour, il paraissait exclu\nd’attendre que les personnes sortissent de l’appartement, ce qui aurait risqué\nde mettre la sécurité de tierces personnes en danger.\n53. Le Gouvernement ne conteste pas que l’opération ait été violente et il\njustifie cette manière de procéder par la nécessité d’éviter toute réaction de la\npart des personnes à arrêter.\n54. La Commission constate qu’il n’a pas été démontré que la force employée\nlors de l’intervention ait été excessive ou disproportionnée, compte tenu\nnotamment du contexte dans lequel l’arrestation s’est déroulée et des soupçons\nque les gendarmes nourrissaient à l’égard des personnes à arrêter.\n55. En particulier, aucun élément du dossier ne vient étayer le récit du\nrequérant selon lequel on l’aurait frappé sur tout le corps alors qu’il était\nmenotté et cagoulé aussi bien dans l’appartement qu’ultérieurement au poste\nde police.\n56. Quant à l’emploi d’une cagoule, la Commission constate que ce fait\nn’est pas en lui-même l’objet de contestation entre les parties. Elle note des\ndivergences quant au moment ou cette cagoule a été enfilée sur la tête du\nrequérant, mais constate toutefois que celui-ci l’a portée au maximum pendant\nquinze minutes.\n57. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que l’arrestation\ndu requérant, dans les conditions spécifiques de l’affaire, n’a pas été de nature\nà enfreindre les prescriptions de l’art. 3 CEDH.\n\nConclusion\n\n58. La Commission conclut, par douze voix contre quatre, qu’il n’y a pas\neu violation de l’art. 3 CEDH du fait des circonstances de l’arrestation du\nrequérant.\n\n2. Quant au fait que le requérant à dû porter des vêtements\nsouillés\n\n59. La Commission examinera ensuite le grief du requérant selon lequel,\narrivé au commissariat, il a été déshabillé, ses vêtements étant déchirés, on\nlui a ensuite retiré la cagoule puis un policier en civil est entré, l’a invité à se\nrhabiller et il a dû alors remettre ses vêtements souillés.\n(…)\n62. La Commission remarque qu’à l’audience, le Gouvernement a précisé que,\nlorsqu’une grenade «Niko» est employée, le choc est tellement fort que 50%\ndes personnes présentes défèquent à ce moment-là. Quant au requérant, il\nsoutient que la défécation était due aux coups qu’il a reçus au moment de son\narrestation.\n66. Il est établi que le requérant ne put se changer le jour de son arrestation.\n\n"}