fait que le requérant n’a pu être examiné par un médecin que huit jours après son arrestation. [Le délégué] se réfère notamment aux § 79 et § 80 de l’avis de la Commission. Toutefois, le délégué tient à rappeler que le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’est lui-même penché sur le problème de l’examen médical des personnes détenues en Suisse. En conséquence, le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlement amiable de l’affaire est conforme au respect des droits de l’homme tels que garantis par la convention (…)» 14.