Compte tenu de l’engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle au sens de l’art. 49 § 2 du règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. 4. Le requérant déclare en outre qu’il considère l’affaire comme réglée et qu’il ne fera pas valoir d’autres prétentions devant les autorités nationales ou internationales à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de ladite requête.» Consulté conformément à l’art. 49 § 2 du règlement, le délégué de la Commission s’est exprimé ainsi: «(…) la Commission a conclu à la violation de l’art. 3 CEDH, en particulier du