(…) 32. Les requérants se bornent à réclamer, au titre de leurs frais de représentation devant les autorités nationales puis les organes de Strasbourg, une somme de Fr. 31 000.-. Le Gouvernement la trouve exorbitante et propose de la ramener à Fr. 10 000.-. Le délégué de la Commission l’estime lui aussi exagérée. 33. La Cour a examiné la question à la lumière des observations des comparants et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Statuant en équité, elle alloue aux intéressés Fr. 20 000.- pour frais et dépens. [9] Prot. n°7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 22 novembre 1984, RS 0.101.07. [10] Cf. JAAC 58.95.