4 Rien ne différencie non plus le choix, par les époux, de l’un de leurs patronymes, de préférence à l’autre, comme nom de famille. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il n’est pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme. Il ne se justifie donc pas de l’assortir de conséquences variant selon le cas. Quant aux autres types de nom, tels le nom composé ou toute autre forme privée, le TF les a lui-même distingués du nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d’une personne. Ils ne sauraient donc passer pour équivalents à celui-ci. 29.