L’argument ne convainc pas la Cour, car l’adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l’unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse, admise par le code civil. En second lieu, on ne saurait parler ici d’une véritable tradition: l’introduction, au bénéfice des épouses, du droit dont le requérant revendique la jouissance remonte à 1984 seulement. Au demeurant, la convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui et en particulier de l’importance attachée au principe de non-discrimination.