partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l’arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, Série A 263[10], p. 21-22, § 67). 28. A l’appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d’abord le souci du législateur suisse de manifester l’unité de la famille à travers celle du nom.