Il en irait d’autant plus ainsi que rien n’empêcherait l’intéressé, même en pareil cas, d’utiliser son patronyme comme élément d’un nom composé ou sous toute autre forme privée. 27. La Cour rappelle que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des Etats membres du Conseil de l’Europe; partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l’arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, Série A 263[10], p. 21-22, § 67). 28.