Ce n’est qu’afin d’atténuer la rigueur du principe qu’il l’aurait assorti du droit, pour l’épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (art. 160 al. 2 CC). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l’époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l’art. 30 al. 1 CC pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d’autant plus ainsi que rien n’empêcherait l’intéressé, même en pareil cas, d’utiliser son patronyme comme élément d’un nom composé ou sous toute autre forme privée. 27.