Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’une différence de traitement fondée sur le sexe. Elle reposerait toutefois sur des motifs objectifs et raisonnables qui lui ôteraient tout caractère discriminatoire. En prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille (art. 160 al. 1 CC), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une solution traditionnelle visant à manifester l’unité de la famille à travers celle du nom. Ce n’est qu’afin d’atténuer la rigueur du principe qu’il l’aurait assorti du droit, pour l’épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (art.