8 ni en réduire la portée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, Série A 134, p. 12-13, § 26). Il n’en faut pas moins rechercher si l’art. 8 entre en jeu dans les circonstances de la cause. 24. Contrairement à certains autres instruments internationaux, tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24 § 2), la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (art. 7 et 8) ou la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 18), l’art. 8 CEDH ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille