5 du Protocole additionnel N° 7 seront appliquées sous réserve (…) des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin. CC) (…)». Examiner l’affaire sous l’angle des art. 14 et 8 combinés équivaudrait ainsi à passer outre à une réserve remplissant les conditions de l’art. 64 CEDH. 23. La Cour souligne qu’en vertu de l’art. 7 du Protocole N° 7, l’art. 5 s’analyse en une clause additionnelle à la convention et en particulier aux art. 8 et 60. Par conséquent, il ne saurait se substituer à l’art. 8 ni en réduire la portée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, Série A 134, p. 12-13, § 26).