22. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de ces deux textes. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole additionnel N° 7[9], le 1er novembre 1988, son art. 5, relatif à l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre époux, régirait seul, en qualité de lex specialis, l’égalité de ceux-ci dans le choix de leur nom. Or, en ratifiant ledit protocole, la Suisse a formulé une réserve prévoyant notamment qu’«[a]près l’entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984 (CC), les dispositions de l’art. 5 du Protocole additionnel N° 7 seront appliquées sous réserve (…) des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art.