{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-02-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-121--_1994-02-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002018.pdf?ID=150002018", "Checksum": "8eeca2fb6e187309faa46236ed24b00a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.121 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 22.02.1994 JAAC 58.121 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.02.1994 JAAC 58.121 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 22.02.1994 JAAC 58.121 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:19", "Checksum": "14a72bba1d7134dc36cfd6bbefe80ea7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 22.02.1994 JAAC 58.121 \r\n\n22. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de ces deux textes. Depuis\nl’entrée en vigueur du Protocole additionnel N° 7[9], le 1er novembre 1988, son\nart. 5, relatif à l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre\népoux, régirait seul, en qualité de lex specialis, l’égalité de ceux-ci dans le choix\nde leur nom. Or, en ratifiant ledit protocole, la Suisse a formulé une réserve\nprévoyant notamment qu’«[a]près l’entrée en vigueur des dispositions révisées\ndu code civil suisse du 5 octobre 1984 (CC), les dispositions de l’art. 5 du\nProtocole additionnel N° 7 seront appliquées sous réserve (…) des dispositions\ndu droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC et 8a Tit. fin. CC) (…)».\nExaminer l’affaire sous l’angle des art. 14 et 8 combinés équivaudrait ainsi à\npasser outre à une réserve remplissant les conditions de l’art. 64 CEDH.\n23. La Cour souligne qu’en vertu de l’art. 7 du Protocole N° 7, l’art. 5 s’analyse\nen une clause additionnelle à la convention et en particulier aux art. 8 et 60.\nPar conséquent, il ne saurait se substituer à l’art. 8 ni en réduire la portée\n(voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ekbatani c / Suède du 26 mai 1988, Série A 134,\np. 12-13, § 26).\nIl n’en faut pas moins rechercher si l’art. 8 entre en jeu dans les circonstances\nde la cause.\n24. Contrairement à certains autres instruments internationaux, tels le\nPacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24 § 2), la\nConvention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (art. 7 et\n8) ou la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 18), l’art. 8\nCEDH ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant\nque moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le\nnom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de\ncelle-ci. Que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage n’y met\npas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vie privée\nconçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu\nde nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le\ndomaine professionnel ou commercial (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Niemietz\nc / Allemagne du 16 décembre 1992, Série A 251-B, p. 33, § 29).\n\n3\nEn l’occurrence, la conservation, par le requérant, du nom de famille sous\nlequel, d’après ses dires, il s’est fait connaître des milieux académiques peut\ninfluencer sa carrière de manière non négligeable. L’art. 8 CEDH trouve donc à\ns’appliquer.\n\nB. Observation\n\n25. M. et Mme Burghartz reprochent aux autorités d’avoir refusé au premier le\ndroit de faire précéder le nom de la famille du sien propre, alors que le droit\nsuisse en accorde la possibilité aux épouses ayant choisi pour nom de famille\ncelui de leur mari. Il en résulterait une discrimination fondée sur le sexe et\nincompatible avec les art. 14 et 8 CEDH combinés.\nLa Commission partage en substance cette opinion.\n26. Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit d’une différence de traitement\nfondée sur le sexe. Elle reposerait toutefois sur des motifs objectifs et\nraisonnables qui lui ôteraient tout caractère discriminatoire.\nEn prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille\n(art. 160 al. 1 CC), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une\nsolution traditionnelle visant à manifester l’unité de la famille à travers celle\ndu nom. Ce n’est qu’afin d’atténuer la rigueur du principe qu’il l’aurait assorti\ndu droit, pour l’épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre\n(art. 160 al. 2 CC). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de\nl’époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance\nde cause à l’art. 30 al. 1 CC pour troquer son nom à lui contre celui de sa\nfemme. Il en irait d’autant plus ainsi que rien n’empêcherait l’intéressé, même\nen pareil cas, d’utiliser son patronyme comme élément d’un nom composé ou\nsous toute autre forme privée.\n27. La Cour rappelle que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui\nun but important des Etats membres du Conseil de l’Europe; partant, seules\ndes considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec\nla convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le\nsexe (voir en dernier lieu l’arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993,\nSérie A 263[10], p. 21-22, § 67).\n28. A l’appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d’abord le souci\ndu législateur suisse de manifester l’unité de la famille à travers celle du\nnom. L’argument ne convainc pas la Cour, car l’adjonction par le mari de son\npatronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l’unité\nde la famille à un degré moindre que la solution inverse, admise par le code\ncivil.\nEn second lieu, on ne saurait parler ici d’une véritable tradition: l’introduction,\nau bénéfice des épouses, du droit dont le requérant revendique la jouissance\nremonte à 1984 seulement. Au demeurant, la convention doit s’interpréter à la\nlumière des conditions d’aujourd’hui et en particulier de l’importance attachée\nau principe de non-discrimination.\n\n"}