6 § 3 let. c n’oblige les Etats contractants à s’en mêler qu’en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem) . Vu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de l’inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s’attendre à une intervention de la part des autorités, mais elles désignèrent un avocat d’office dès que l’intéressée les eut informées, le 25 février 1985, de son retrait. 42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars.