en outre, les autorités n’auraient rien fait pour les retarder. Selon le second, il incombait d’abord à M. Imbrioscia, mais aussi à Me B. G., de réagir; or, aucun d’eux n’aurait protesté. 41. Quoi qu’il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l’appui juridique nécessaire, mais «on ne saurait (…) imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office» (arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, Série A 168, p. 33, § 65) ou choisi par l’accusé. En raison de l’indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l’essentiel de l’intéressé et de son représentant; l’art. 6 § 3 let.