c de l’art. 6 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au § 1 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Artico c / Italie du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15, § 32-33, et Quaranta précité, § 27). 38. S’il reconnaît à tout accusé le droit de «se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (…)», l’art. 6 § 3 let. c n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (arrêt Quaranta précité