or le conseil du requérant y aurait participé et aurait pu pleinement contester les diverses données recueillies à un stade antérieur. 35. Considérant la procédure dans son ensemble, la Commission exprime l’opinion que l’absence d’avocat aux divers interrogatoires de l’intéressé n’entraîna pas un désavantage de nature à influer sur la situation de la défense au procès et, partant, sur l’issue des poursuites. 36. La Cour ne saurait souscrire sans réserves au premier argument du Gouvernement. Certes, l’art.