{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-11-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-108--_1993-11-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001973.pdf?ID=150001973", "Checksum": "98428fc0ca65933fba9d31c11c8c58bc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.108 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "de853eff060d380974552b77db29bed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r\n\n 3\nthéoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs», et que la nomination d’un\nconseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à\nl’accusé (arrêt Artico précité, § 33).\nLa Cour souligne aussi que les modalités de l’application de l’art. 6 § 1 et § 3\nlet. c durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et\ndes circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l’art. 6 - un\nprocès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des\nprocédures internes dans l’affaire considérée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt\nGranger c / Royaume-Uni du 28 mars 1990, Série A 174, p. 17, § 44).\n39. A l’issue de son premier interrogatoire par le procureur du district de\nZurich, le 3 février 1985, M. Imbrioscia demanda qu’on le dotât d’un conseil\ncar il n’en connaissait aucun dans cette ville. Néanmoins, aussitôt après\nson arrestation il avait entamé des démarches, avec l’aide d’une amie, pour\nconstituer un avocat de son choix; le 8 février, Me B. G. lui offrit ses services,\nsur quoi le requérant lui retourna la procuration nécessaire après l’avoir\nsignée.\nMe B. G. se déchargea de son mandat dès le 25 février sans avoir rendu visite\nau requérant. Dans l’intervalle, ce dernier avait été entendu par trois fois,\nd’abord par la police les 13 et 15 février 1985, puis par le procureur du district\nde Bülach le 18. Me B. G. n’avait été invitée à aucune de ces auditions car la\nlégislation et la pratique zurichoises n’exigeaient pas sa présence et elle ne\nl’avait d’ailleurs pas sollicitée.\n40. Requérant et Gouvernement se renvoient la responsabilité de l’inactivité\nde la défense pendant cette période. Le conseil du premier plaide la\ncomplexité de la procédure de nomination, qui aurait empêché sa consoeur de\nse préparer assez tôt pour assister aux interrogatoires précités; en outre, les\nautorités n’auraient rien fait pour les retarder. Selon le second, il incombait\nd’abord à M. Imbrioscia, mais aussi à Me B. G., de réagir; or, aucun d’eux\nn’aurait protesté.\n41. Quoi qu’il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l’appui juridique\nnécessaire, mais «on ne saurait (…) imputer à un Etat la responsabilité de\ntoute défaillance d’un avocat d’office» (arrêt Kamasinski c / Autriche du\n19 décembre 1989, Série A 168, p. 33, § 65) ou choisi par l’accusé. En raison de\nl’indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l’essentiel\nde l’intéressé et de son représentant; l’art. 6 § 3 let. c n’oblige les Etats\ncontractants à s’en mêler qu’en cas de carence manifeste ou suffisamment\nsignalée à leur attention (ibidem) .\nVu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de\nl’inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s’attendre à une intervention de la\npart des autorités, mais elles désignèrent un avocat d’office dès que l’intéressée\nles eut informées, le 25 février 1985, de son retrait.\n42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla\nvoir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur\nle 4, il ne souleva pas le problème de l’absence d’avocat aux interrogatoires\nantérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux.\nLe parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il\nappert que l’inculpé put s’entretenir avec son défenseur avant et après\nchacune de ces auditions. Me Fischer n’assista pourtant pas aux deux\n\n4\npremières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur\ntenue. Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui\nclôtura l’instruction; à cette occasion, l’avocat ne posa pas de questions et\nne contesta pas les résultats de l’enquête, qu’il connaissait pour avoir reçu les\nprocès-verbaux correspondants.\n43. En outre, les débats devant le Tribunal de district de Bülach, puis devant\nla Cour d’appel de Zurich, s’entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin\n1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son\navocat, qui eut tout loisir d’interroger l’intéressé, ainsi que son coaccusé, tout\ncomme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.\n44. Un examen global de la procédure amène ainsi la Cour à estimer que le\nrequérant ne s’est pas vu refuser un procès équitable.\nIl n’y a donc pas eu violation des § 1 et 3 let. c, combinés, de l’art. 6.\nPar ces motifs, la Cour dit, par six voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation\nde l’art. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH.\n[6] Cf. JAAC 55.52.\n[7] Cf. JAAC 55.51.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 58.108 - Arrêt de la Cour eur. DH du 24 novembre 1993, affaire Imbrioscia c /\nSuisse, Série A 275\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1994\nAnnée\nAnno\n\nBand 58\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 973\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}