{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-11-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-108--_1993-11-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001973.pdf?ID=150001973", "Checksum": "98428fc0ca65933fba9d31c11c8c58bc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.108 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "de853eff060d380974552b77db29bed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r\n\n 2\navait-il sollicité d’emblée l’assistance d’un défenseur, mais il n’aurait pas\nréclamé la comparution de celui-ci pendant qu’on le questionnait et de leur\ncôté niMe B. G. ni Me Fischer n’auraient jamais accompli aucune démarche\nen ce sens. En outre, dès sa nomination le second aurait reçu le dossier et\nobtenu l’autorisation, dont il usa quatre fois, de rendre visite à son client.\nEnfin, ainsi que le montreraient les procès-verbaux, les audiences devant\nle Tribunal de district de Bülach et la Cour d’appel de Zurich auraient porté\npour l’essentiel sur les mêmes points que les interrogatoires; or le conseil du\nrequérant y aurait participé et aurait pu pleinement contester les diverses\ndonnées recueillies à un stade antérieur.\n35. Considérant la procédure dans son ensemble, la Commission exprime\nl’opinion que l’absence d’avocat aux divers interrogatoires de l’intéressé\nn’entraîna pas un désavantage de nature à influer sur la situation de la\ndéfense au procès et, partant, sur l’issue des poursuites.\n36. La Cour ne saurait souscrire sans réserves au premier argument du\nGouvernement. Certes, l’art. 6 CEDH a pour finalité principale, au pénal,\nd’assurer un procès équitable devant un «tribunal» compétent pour décider\n«du bien-fondé de l’accusation», mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse\ndes phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, le «délai\nraisonnable» visé au § 1 commence à courir dès la naissance de l’«accusation»,\nau sens autonome et matériel qu’il échet d’attribuer à ce terme (voir par\nexemple les arrêts Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, Série A 7, p. 26-27,\n§ 19, et Messina c / Italie du 26 février 1993, Série A 257-H, p. 103, § 25); il\narrive même à la Cour d’en constater le dépassement dans une affaire clôturée\npar un non-lieu (arrêt Maj c / Italie du 19 février 1991, Série A 196-D, p. 43,\n§ 13-15) ou encore à l’instruction (arrêt Viezzer c / Italie du 19 février 1991,\nSérie A 196-B, p. 21, § 15-17). D’autres exigences de l’art. 6 CEDH, et notamment\nde son § 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si\net dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre\ngravement le caractère équitable du procès (voir par exemple les arrêts\nEngel et autres c / Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A 22, p. 38-39, § 91, Luedicke,\nBelkacem et Koç c / Allemagne du 28 novembre 1978, Série A 29, p. 20, § 48,\nCampbell et Fell c / Royaume-Uni du 28 juin 1984, Série A 80, p. 44-45, § 95-99,\nCan c / Autriche du 30 septembre 1985, Série A 96, p. 10, § 17, Lamy c / Belgique\ndu 30 mars 1989, Série A 151, p. 18, § 37, Delta c / France du 19 décembre\n1990, Série A 191-A, p. 16, § 36, Quaranta c / Suisse du 24 mai 1991, Série A 205,\np. 16-18, § 28 et § 36[6], et S. c / Suisse du 28 novembre 1991, Série A 220,\np. 14-16, § 46-51[7]).\n37. Le droit énoncé au § 3 let. c de l’art. 6 constitue un élément, parmi d’autres,\nde la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au § 1 (voir,\nmutatis mutandis, les arrêts Artico c / Italie du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15,\n§ 32-33, et Quaranta précité, § 27).\n38. S’il reconnaît à tout accusé le droit de «se défendre lui-même ou avoir\nl’assistance d’un défenseur (…)», l’art. 6 § 3 let. c n’en précise pas les conditions\nd’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à\npermettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste\nà rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un\nprocès équitable (arrêt Quaranta précité, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut\npas oublier que la convention a pour but de «protéger des droits non pas\n\n"}