{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-11-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-58-108--_1993-11-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001973.pdf?ID=150001973", "Checksum": "98428fc0ca65933fba9d31c11c8c58bc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.108 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.11.1993 JAAC 58.108 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "de853eff060d380974552b77db29bed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.11.1993 JAAC 58.108 \r\n\n JAAC 58.108\n\nArrêt de la Cour eur. DH du 24 novembre 1993, affaire\nImbrioscia c / Suisse, Série A 275\n\nArrêt Imbrioscia. Défaut d’assistance d’un avocat lors de plusieurs\ninterrogatoires d’un suspect par la police et par le procureur de district.\nArt. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH.\n-Ces deux dispositions peuvent aussi jouer un rôle dans les phases\nprécédant la procédure de jugement, dans la mesure où leur\ninobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère\néquitable du procès.\nL’examen de l’ensemble des procédures internes, y compris la procédure\nd’instruction, ne montre aucune violation de la convention.\n\nUrteil Imbrioscia. Fehlender Beistand eines Anwalts im Laufe von\nmehreren Verhören eines Verdächtigen durch die Polizei und den\nBezirksanwalt.\nArt. 6 § 1 und § 3 Bst. c EMRK.\n-Beide Bestimmungen können auch in den Stadien vor dem\nUrteilsverfahren zum Zuge kommen, soweit deren anfängliche\nMissachtung die Billigkeit des Verfahrens ernsthaft gefährden kann.\nDie Prüfung der gesamten innerstaatlichen Verfahren, einschliesslich\ndes Untersuchungsverfahrens, fördert keine Konventionsverletzung\nzutage.\n\n1\nSentenza Imbrioscia. Mancata assistenza di un avvocato durante\nparecchi interrogatori di una persona sospetta da parte della polizia\ne del procuratore distrettuale.\nArt. 6 § 1 e § 3 lett. c CEDU.\n-Questi disposti possono valere anche nelle fasi precedenti la procedura\ndi sentenza, nella misura in cui l’inosservanza iniziale rischi di\ncompromettere gravemente l’equità del processo.\nL’esame dell’insieme delle procedure interne, compresa quella\nistruttoria, non evidenzia violazioni della convenzione.\n\nEN DROIT\n\n32. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat\nlors de plusieurs de ses interrogatoires par la police et par les procureurs des\ndistricts de Zurich et Bülach; il invoque l’art. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH, aux termes\nduquel:\n«1\nToute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,\npubliquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et\nimpartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en\nmatière pénale dirigée contre elle (…)\n(…)\n3\nTout accusé a droit notamment à:\n(…)\nc) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il\nn’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement\npar un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;\n(…)»\n33. Malgré sa demande expresse, il n’aurait pas obtenu le concours d’un\ndéfenseur à l’occasion de son audition par la police et le procureur les 3, 13,\n15 et 18 février, 8 mars et 11 avril 1985, ses conseils successifs n’ayant pas\nété convoqués. L’avocate qu’il avait choisie en premier, B. G., déposa son\nmandat peu après. En pratique, il n’aurait même eu aucun défenseur jusqu’au\n27 février 1985, date à laquelle Me Fischer apprit sa désignation comme avocat\nd’office; à ce moment, la plupart des actes de procédure mentionnés avaient\ndéjà eu lieu. M. Imbrioscia souligne de surcroît l’importance de l’instruction\ndans la procédure pénale zurichoise; il en déduit que pour être effectif, le\ndroit à la défense doit valoir non seulement pour le procès, mais aussi pour\nl’enquête de police et la phase qui se déroule devant le procureur.\n34. Le Gouvernement plaide d’abord que l’instruction préparatoire échappe\nà l’empire de l’art. 6 § 1 et § 3. Il ajoute que ni la Constitution suisse (Cst.) ni\nla CEDH ne garantissent directement à l’avocat de la défense le droit d’être\nprésent aux interrogatoires de son client dès ce stade. Sans doute le requérant\n\n"}