en outre, ni ce dernier ni son conseil n’eurent à aucun moment de la procédure l’occasion de l’interroger et de jeter un doute sur sa crédibilité. Il eût été possible pourtant de le faire de manière à prendre en compte l’intérêt légitime des autorités de police, dans une affaire de trafic de stupéfiants, à préserver l’anonymat de leur agent pour pouvoir non seulement le protéger mais aussi l’utiliser encore à l’avenir. 50. En résumé, les droits de la défense subirent de telles limitations que le requérant ne bénéficia pas d’un procès équitable. Il y a donc eu violation du § 3 let. d de l’art. 6, combiné avec le § 1. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50