4 les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, le § 3 let. d et le § 1 de l’art. 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, Série A 203, p. 10, § 27). 48. Tant le tribunal du district de Laufon que la cour d’appel de Berne refusèrent d’entendre l’agent infiltré Toni au motif qu’il fallait conserver son anonymat.