A cet égard, la Cour marque son accord avec la Commission. La mesure litigieuse se fondait sur les art. 171 let. b et c du code bernois de procédure pénale qui s’appliquent - comme l’a relevé le TF - même à la phase préliminaire de l’enquête et lorsqu’il existe de fortes présomptions que des infractions sont sur le point de se commettre. En outre, elle visait à la «prévention des infractions pénales» et sa nécessité dans une société démocratique n’inspire aucun doute à la Cour. 40.