- incompatible avec les exigences de l’art. 8. 38. La Cour note qu’en ouvrant le 15 mars 1984 une enquête préliminaire contre le requérant, le juge d’instruction du tribunal de Laufon ordonna aussi l’interception de ses communications téléphoniques; la chambre d’accusation de la Cour d’appel du canton de Berne y consentit et, ultérieurement, autorisa la prorogation de la mesure. 39. A n’en pas douter, la mise sur table d’écoutes s’analyse en une ingérence dans la vie privée et la correspondance de M. Lüdi. Pareille ingérence n’enfreint pas la CEDH si elle répond aux exigences du § 2 de l’art. 8. A cet égard