{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-06-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-56-58--_1992-06-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001640.pdf?ID=150001640", "Checksum": "f167f4fa047e8ad2caf684c84f6a4ca0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "446011ec52846198e5ff5f00e4a83b9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r\n\n51. Aux termes de l’art. 50 CEDH,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette\nmesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une\nsatisfaction équitable.»\n52. En vertu de ce texte, M. Lüdi revendique le remboursement de ses frais et\ndépens, soit 5 592 FS pour le recours de droit public devant le TF, 13 168 FS 20\npour la procédure devant la Commission et 11 420 FS 40 pour l’instance devant\nla Cour, dont 3 000 FS au titre des honoraires du professeur Krauss.\nLe Gouvernement se déclare prêt à rembourser le montant, non sollicité, de\n688 FS de frais judiciaires supportés devant le TF, mais estime excessives\nles sommes réclamées. Un montant de 2 000 FS pour la procédure devant le\n\n5\nTF serait équitable. Quant aux procédures menées devant les organes de la\nCEDH, il faudrait les apprécier globalement à la lumière de la complexité du\ncas d’espèce, plus grande que dans la moyenne des affaires portées devant\neux jusqu’à maintenant. Contestant le caractère raisonnable des montants\ndemandés et la nécessité du recours aux services du professeur Krauss, il se\ndéclare disposé à verser 10 000 FS en cas de constat de violation par la Cour.\nCompte tenu de la nature complexe de l’affaire, le délégué de la Commission\ntrouve justifiées les prétentions de l’intéressé.\n53. Sur la base des constatations figurant plus haut, des éléments en sa\npossession, des observations des comparants et de sa jurisprudence en la\nmatière, la Cour juge équitable d’octroyer 15 000 FS.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\n1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement du\ndéfaut de la qualité de victime;\n2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 8;\n3. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation du § 1 et du § 3 let. d,\ncombinés, de l’art. 6;\n4. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les\ntrois mois, 15 000 (quinze mille) FS pour frais et dépens;\n5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n\nOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER\n\nA mon regret, je ne me sens pas en mesure de m’associer à l’opinion de la\nmajorité de la chambre lorsqu’elle constate un manquement aux exigences du\n§ 1 et du § 3 let. d, combinés, de l’art. 6.\nAutant que la majorité, je me soucie des droits de la défense; ils peuvent être\nviolés du fait de l’intervention de «témoins anonymes» qui, par la suite, ne\nsont pas entendus devant le tribunal, de sorte que l’accusé est privé de son\ndroit de contester leurs dépositions (écrites) en vertu de l’art. 6 § 3 let. d et\nlorsque le tribunal fonde son constat de culpabilité «à un degré décisif» sur ces\ndépositions. C’était le cas dans les affaires Kostovski et Windisch, citées dans le\nprésent arrêt.\nMais, à la différence des affaires Kostovski et Windisch, le tribunal qui statua\nen l’espèce fonda sa sentence essentiellement sur les aveux non contestés de\nM. Lüdi et sur les déclarations de ses coïnculpés; cela ressort clairement des\npièces de la procédure suivie devant les juridictions suisses. Sans doute ces\naveux avaient-ils été obtenus par la ruse moyennant l’intervention de Toni,\nl’agent infiltré, mais cela ne les disqualifie pas pour autant.\nJ’admets également que le recours à des agents infiltrés, ou à d’autres\nruses connues de la police judiciaire, n’est pas un moyen très «chic» bien\nqu’entièrement légitime (à l’intérieur de certaines limites). Dans la lutte contre\n\n6\ncertains types de criminalité - qu’il s’agisse du terrorisme ou de la drogue\n- , l’une des tâches primordiales de la police dans l’intérêt de la société, il\nconstitue souvent la seule ressource permettant d’identifier les coupables\net de démanteler des gangs de criminels qui, eux aussi, opèrent en utilisant\ntous les moyens à leur disposition. Dès lors, quiconque s’engage sciemment\ndans la criminalité organisée court le risque de tomber dans un piège.\nBien sûr, même un délinquant convaincu par l’un des moyens que je viens de\ndécrire a droit à un procès équitable, dont un des éléments essentiels est la\npossibilité de faire valoir devant le tribunal, d’une manière raisonnable, tous\nles arguments de la défense. Toutefois, s’il a avoué l’essentiel des faits qu’on lui\nreproche, l’évaluation de son aveu relève de la libre appréciation des preuves\nqui, en premier lieu, incombe et appartient au tribunal. Dans ces conditions, le\nrejet, par le tribunal, de la demande d’entendre également l’agent infiltré n’est\npas à censurer par la juridiction internationale, d’autant que pareille audition\nn’aurait nullement contribué à mieux éclaircir les faits contestés par la suite\npar l’accusé.\nCela me dispense de spéculer sur les possibilités - d’ailleurs peu réalistes\nd’après moi - que les juridictions suisses pourraient avoir eues d’entendre\nl’agent infiltré de manière telle que son identité ne fût pas dévoilée.\nJe conclus donc qu’en l’espèce il n’y a pas eu violation des droits de la défense.\n[146] RS 812.121.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 56.58 - Arrêt de la Cour eur. DH du 15 juin 1992, affaire Lüdi c / Suisse, Série A\n238; voir en outre la Résolution prise par le Comité des Ministres à ce sujet, JAAC 56.63B\n\n"}