{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-06-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-56-58--_1992-06-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001640.pdf?ID=150001640", "Checksum": "f167f4fa047e8ad2caf684c84f6a4ca0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "446011ec52846198e5ff5f00e4a83b9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r\n\n 3\n(…)\n3. Tout accusé a droit notamment à:\n(…)\nd. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation\net l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les\ntémoins à charge;\n(…)»\nSelon lui, sa condamnation reposait avant tout sur le rapport de l’agent infiltré\net sur les procès-verbaux de ses entretiens téléphoniques avec lui, alors qu’à\naucun stade de la procédure il n’avait eu l’occasion de l’interroger ou de le\nfaire interroger. Par leur refus d’ouïr Toni, les tribunaux suisses auraient privé\nle requérant de la possibilité de tirer au clair la question de savoir dans quelle\nmesure son comportement avait été motivé et déterminé par l’activité de\ncelui-ci, question pourtant essentielle d’après le TF et qui prêtait à controverse.\nLa non-comparution de Toni aurait empêché les juges de se former eux-mêmes\nune opinion sur sa crédibilité.\n43. La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit\ninterne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les\néléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la\nprocédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation\ndes moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, en dernier lieu,\nl’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, Série A 235-B, § 33).\nComme les exigences du § 3 de l’art. 6 représentent des aspects particuliers du\ndroit à un procès équitable, garanti par le § 1, la Cour examinera le grief sous\nl’angle de ces deux textes combinés.\n44. Bien que Toni n’ait pas déposé en personne à la barre, il échet, aux fins\nde l’art. 6 § 3 let. d, de le considérer comme témoin, terme à interpréter de\nmanière autonome (même arrêt, § 33).\n45. Le Gouvernement insiste beaucoup sur deux éléments. D’abord, la\ncondamnation de l’intéressé ne se fonderait pas à un degré décisif sur les\nrapports de Toni, car les juridictions compétentes auraient surtout retenu les\naveux de l’accusé lui-même et les déclarations de ses coïnculpés. En second\nlieu, le souci de conserver l’anonymat de l’agent s’expliquerait par la nécessité\nde poursuivre l’infiltration des milieux de la drogue et protéger l’identité des\ninformateurs.\n46. Selon la Commission, avec laquelle la Cour marque son accord, M. Lüdi\npassa aux aveux après qu’on lui eut montré les procès-verbaux des écoutes\ntéléphoniques et il se vit dénier, tout au long de la procédure, les moyens de les\ncontrôler ou de jeter le doute sur eux.\n47. Il échet de noter en outre que si les tribunaux suisses ne se prononcèrent\npas sur la seule base des dépositions écrites de Toni, elles servirent à\nl’établissement des faits qui conduisirent à la condamnation.\nD’après la jurisprudence constante de la Cour, les éléments de preuve doivent\nen principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un\ndébat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait\n\n4\nles accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, le\n§ 3 let. d et le § 1 de l’art. 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion\nadéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger\nl’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Asch c. Autriche du\n26 avril 1991, Série A 203, p. 10, § 27).\n48. Tant le tribunal du district de Laufon que la cour d’appel de Berne\nrefusèrent d’entendre l’agent infiltré Toni au motif qu’il fallait conserver son\nanonymat. Quant au TF, il jugea que «l’identité et les méthodes d’enquête de\npareils agents ne doivent pas être divulguées à la légère dans une procédure\npénale».\n49. La Cour constate que le présent litige se distingue des affaires Kostovski c.\nPays-Bas et Windisch c. Autriche (arrêts des 20 novembre 1989 et 27 septembre\n1990, Série A 166 et 186) où les condamnations incriminées reposaient sur des\ndéclarations de témoins anonymes. En l’espèce, il s’agissait d’un officier de\npolice assermenté dont le juge d’instruction n’ignorait pas la mission. D’autre\npart, le requérant connaissait ledit agent sinon par son identité réelle, du\nmoins par son apparence physique pour l’avoir rencontré à cinq reprises.\nPourtant, ni le magistrat ni les juridictions de jugement ne purent ou ne\nvoulurent ouïr Toni et procéder à une confrontation destinée à comparer\nles déclarations de celui-ci avec les allégations de M. Lüdi; en outre, ni ce\ndernier ni son conseil n’eurent à aucun moment de la procédure l’occasion de\nl’interroger et de jeter un doute sur sa crédibilité. Il eût été possible pourtant\nde le faire de manière à prendre en compte l’intérêt légitime des autorités de\npolice, dans une affaire de trafic de stupéfiants, à préserver l’anonymat de leur\nagent pour pouvoir non seulement le protéger mais aussi l’utiliser encore à\nl’avenir.\n50. En résumé, les droits de la défense subirent de telles limitations que le\nrequérant ne bénéficia pas d’un procès équitable. Il y a donc eu violation du\n§ 3 let. d de l’art. 6, combiné avec le § 1.\n\nIV. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n"}