{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-06-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-56-58--_1992-06-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001640.pdf?ID=150001640", "Checksum": "f167f4fa047e8ad2caf684c84f6a4ca0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 56.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 15.06.1992 JAAC 56.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "446011ec52846198e5ff5f00e4a83b9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 15.06.1992 JAAC 56.58 \r\n\n 2\ningérence séparée dans la vie privée de M. Lüdi, appelant une justification\ndistincte sous l’angle du § 2 de l’art. 8. Bref, l’activité de Toni ne trouverait pas\nune base légale suffisante dans les textes en vigueur.\n37. Le Gouvernement critique cette démarche. D’après lui, il faudrait d’abord\nexaminer l’admissibilité de la mise en place de l’agent infiltré prise en soi, puis\nrechercher si l’adoption d’une mesure complémentaire d’écoute était propre\nà rendre le recours audit agent - par hypothèse licite - incompatible avec les\nexigences de l’art. 8.\n38. La Cour note qu’en ouvrant le 15 mars 1984 une enquête préliminaire\ncontre le requérant, le juge d’instruction du tribunal de Laufon ordonna aussi\nl’interception de ses communications téléphoniques; la chambre d’accusation\nde la Cour d’appel du canton de Berne y consentit et, ultérieurement, autorisa\nla prorogation de la mesure.\n39. A n’en pas douter, la mise sur table d’écoutes s’analyse en une ingérence\ndans la vie privée et la correspondance de M. Lüdi.\nPareille ingérence n’enfreint pas la CEDH si elle répond aux exigences du\n§ 2 de l’art. 8. A cet égard, la Cour marque son accord avec la Commission.\nLa mesure litigieuse se fondait sur les art. 171 let. b et c du code bernois\nde procédure pénale qui s’appliquent - comme l’a relevé le TF - même à la\nphase préliminaire de l’enquête et lorsqu’il existe de fortes présomptions\nque des infractions sont sur le point de se commettre. En outre, elle visait\nà la «prévention des infractions pénales» et sa nécessité dans une société\ndémocratique n’inspire aucun doute à la Cour.\n40. En revanche, et à l’instar du Gouvernement, la Cour estime qu’en l’espèce\nle recours à un agent infiltré ne toucha ni en soi ni par sa combinaison avec les\nécoutes téléphoniques à la sphère de la vie privée au sens de l’art. 8.\nL’intervention de Toni se situait dans le contexte d’une transaction portant\nsur 5 kg de cocaïne. Alertées par la police allemande, les autorités cantonales\ndésignèrent un agent assermenté pour infiltrer ce qui formait, pensaient-elles,\nun important réseau de trafiquants cherchant à écouler ladite quantité en\nSuisse. L’opération tendait à arrêter les commanditaires lors de la remise\nde la drogue. Toni prit alors contact avec le requérant qui se déclara prêt à\nlui vendre 2 kg de cocaïne d’une valeur de 200 000 francs suisses (FS). Dès ce\nmoment, M. Lüdi devait donc se rendre compte qu’il accomplissait un acte\ncriminel tombant sous le coup de l’art. 19 de la LF du 3 octobre 1951 sur les\nstupéfiants (LStup)[146], et qu’il risquait par conséquent de rencontrer un\nfonctionnaire de police infiltré chargé en réalité de le démasquer.\n41. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 8.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L ART. 6 § 1 ET § 3 LET D\n\n42. M. Lüdi se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il invoque\nles § 1 et § 3 let. d de l’art. 6:\n«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et]\npubliquement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…)\ndu bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)\n\n"}