4 professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l’époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l’assistance publique. 36. Dans les circonstances de l’espèce, sa propre comparution devant le juge d’instruction puis devant le Tribunal correctionnel, sans le concours d’un avocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. 37. Pareil manquement n’a été corrigé ni devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud - en dépit de la présence d’un conseil rémunéré par le requérant - ni devant le TF