Pour déterminer si les «intérêts de la justice» voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d’un avocat d’office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu’a développés le Gouvernement. Cependant, l’application que semblent en faire les autorités suisses peut différer - et a différé en l’espèce - de celle qu’a opérée la Cour. 33. Il échet de considérer d’abord la gravité de l’infraction imputée à M. Quaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper: inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible «de l’emprisonnement ou de l’amende» (art.