3 et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait confirmer l’avis de la Commission, il l’invite à démontrer de façon explicite en quoi les autorités judiciaires auraient enfreint l’art. 6 § 3 let. c. 30. A plusieurs reprises, la Cour a noté que les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’art. 6. Sa tâche consiste à rechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la CEDH. 31.