2 du code vaudois de procédure pénale la reconnaîtrait notamment «quand les besoins de la défense l’exigent». Le Gouvernement relève que la let. c de l’art. 6 § 3 CEDH emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d’occasions de préciser la notion d> «intérêts de la justice»