6 § 3 let. c n’édicterait aucune garantie supérieure à celles que le TF a dégagées de l’art. 4 Cst. Le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l’appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause et d’un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d’un avocat d’office et en subordonne l’octroi à l’accomplissement de différentes conditions; l’art. 104 al. 2 du code vaudois de procédure pénale la reconnaîtrait notamment «quand les besoins de la défense l’exigent».