En revanche, il y a lieu de rechercher si les «intérêts de la justice» commandaient d’accorder à l’intéressé une telle assistance. 28. La Commission estime que même si les refus du président du Tribunal correctionnel, pendant l’information puis avant l’audience, étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s’ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la CEDH; d’après elle, les «intérêts de la justice» exigeaient en l’occurrence d’attribuer au requérant un avocat d’office aussi bien durant l’instruction que devant le Tribunal correctionnel du district de Vevey. 29. Le Gouvernement combat cette thèse. L’art. 6 § 3 let.