- En l’espèce, une infraction en matière de stupéfiants pour laquelle la peine pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, commise durant un délai d’épreuve (soit posant la question de la révocation d’un sursis) par un jeune adulte drogué et dans une situation socio-économique très défavorisée, ne devait pas être traitée par les tribunaux sans défenseur d’office. - La violation de la convention n’a pas été réparée par l’assistance judiciaire dans la suite de la procédure, en raison des limites du pouvoir d’examen dont jouissent la Cour de cassation pénale vaudoise et le TF en matière de recours de droit public. Art.