- La Cour utilise des critères auxquels correspond en principe la jurisprudence suisse, soit la gravité de l’infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l’affaire et la personnalité de l’accusé; mais l’application qu’elle en fait peut différer. - En l’espèce, une infraction en matière de stupéfiants pour laquelle la peine pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, commise durant un délai d’épreuve (soit posant la question de la révocation d’un sursis) par un jeune adulte drogué et dans une situation socio-économique très défavorisée, ne devait pas être traitée par les tribunaux sans défenseur d’office.