Arrêt Quaranta. Violation de la CEDH dans le refus du président d’un tribunal de nommer un avocat d’office pour assister un prévenu pendant l’instruction puis à l’audience de jugement. Art. 6 § 3 let. c CEDH. Appréciation de la question de savoir si «les intérêts de la justice … exigent» l’assistance d’un défenseur d’office. - La Cour utilise des critères auxquels correspond en principe la jurisprudence suisse, soit la gravité de l’infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l’affaire et la personnalité de l’accusé; mais l’application qu’elle en fait peut différer.