{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-52--_1991-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001433.pdf?ID=150001433", "Checksum": "52ac01e662f276044022bcc010eeb398"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.52 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:18", "Checksum": "1a7313394db35565dc5c507ba5c41354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r\n\n40. Le requérant reconnaît qu’il a bénéficié d’une grâce partielle le\n18 novembre 1987. Il prétend cependant avoir subi un préjudice matériel,\nen raison de son incarcération qui a duré plus de cinq mois, du 21 juillet\nau 24 décembre 1987. S’y ajouterait un dommage moral: privé de défense\neffective pendant une longue période, il aurait éprouvé un sentiment pénible\nd’isolement, de désarroi et d’abandon. Il réclame de ces deux chefs une\nindemnité qui pourrait être «arrêtée équitablement» à 10 000 francs suisses\n(FS).\n41. D’après le Gouvernement, rien ne permet d’affirmer que le procès\neût abouti à un résultat plus favorable à l’intéressé si un conseil avait été\ndésigné d’office. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande d’indemnité pour\npréjudice matériel. Quant au tort moral, il ressortirait de l’arrêt Neumeister\ndu 7 mai 1974 (Série A 17) qu’une mesure de grâce, sans effacer en entier\n\n5\nles conséquences d’une violation, joue en la matière un rôle important, de\nsorte qu’un constat de manquement fournirait en l’espèce une satisfaction\nsuffisante.\n42. Pour le délégué de la Commission, le fait de se voir juger sans l’assistance\nd’un conseil provoqua chez M. Quaranta un état d’angoisse et d’amertume qui\nmériterait une compensation.\n43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre l’infraction à l’art. 6 et le\ndommage matériel allégué. En revanche, la violation relevée a dû porter au\nrequérant un tort moral justifiant l’octroi, en équité, de 3 000 FS.\n\nB. Frais et dépens\n\n44. Au titre de ses frais et dépens, l’intéressé sollicite 10 000 FS dont 2 000\npour la procédure devant la Cour de cassation pénale, 2 000 pour le recours en\ngrâce et 6 000 pour la «procédure européenne proprement dite».\n45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la Cour\nde cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du\nrecours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M.\nQuaranta n’en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au\ntotal, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l’Europe par la\nvoie de l’assistance judiciaire.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,\n\n1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 3 let. c CEDH;\n2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral,\n3 000 (trois mille) francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 (sept mille)\nfrancs suisses moins 10 441 (dix mille quatre cent quarante et un) francs\nfrançais, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé\ndu présent arrêt;\n3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[3] RS 812.121.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 55.52 - Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1991, affaire Quaranta, Série A 205; voir\nen outre la Résolution prise par le Comité des Ministres à ce sujet, JAAC 55.57C\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1991\nAnnée\nAnno\n\nBand 55\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 433\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}