{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-52--_1991-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001433.pdf?ID=150001433", "Checksum": "52ac01e662f276044022bcc010eeb398"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.52 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:18", "Checksum": "1a7313394db35565dc5c507ba5c41354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r\n\n 3\net que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait\nconfirmer l’avis de la Commission, il l’invite à démontrer de façon explicite en\nquoi les autorités judiciaires auraient enfreint l’art. 6 § 3 let. c.\n30. A plusieurs reprises, la Cour a noté que les Etats contractants jouissent\nd’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur\nsystème judiciaire de respecter les impératifs de l’art. 6. Sa tâche consiste à\nrechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui,\ndans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la CEDH.\n31. Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M.\nQuaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments\nconcrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l’absence\nd’un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la\npersonnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine\nencourue.\n32. Pour déterminer si les «intérêts de la justice» voulaient que M. Quaranta\nbénéficiât des services d’un avocat d’office, la Cour utilisera divers critères.\nDans une large mesure, ils correspondent à ceux qu’a développés le\nGouvernement. Cependant, l’application que semblent en faire les autorités\nsuisses peut différer - et a différé en l’espèce - de celle qu’a opérée la Cour.\n33. Il échet de considérer d’abord la gravité de l’infraction imputée à M.\nQuaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper:\ninculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible «de\nl’emprisonnement ou de l’amende» (art. 19 al. ler de la LF du 3 octobre 1951\nsur les stupéfiants [LStup][3]).\nD’après le Gouvernement, rien dans le dossier ne laissait présager que le\nTribunal correctionnel prononcerait une peine supérieure à dix-huit mois,\ndonc excluant l’octroi du sursis. En condamnant le requérant à six mois\nd’emprisonnement, il n’avait pas atteint cette limite même si l’on tient compte\nde la peine infligée en 1982.\nLa Cour relève cependant qu’il s’agissait là d’une simple prévision; en droit,\nrien n’empêchait une peine plus sévère. Aux termes de l’art. 19 al. 1er LStup,\ncombiné avec l’art. 36 CP, elle pouvait aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.\nA lui seul, un enjeu aussi lourd de conséquences commandait en l’espèce\nd’accorder au requérant l’assistance gratuite d’un avocat.\n34. A cela s’ajoute la complexité de l’affaire. Avec le Gouvernement, la Cour\nconstate que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières quant à\nl’établissement des faits; le requérant les avait d’ailleurs reconnus d’emblée\nlors de son seul interrogatoire par le juge d’instruction. Toutefois, l’issue du\nprocès revêtait pour lui une grande importance: les infractions reprochées\nse situaient pendant le délai d’épreuve fixé en 1982; partant, le Tribunal\ncorrectionnel devait statuer à la fois sur une éventuelle révocation du sursis\net sur le choix d’une nouvelle peine. L’intervention d’un avocat aurait permis\nd’assurer au mieux la défense de l’accusé, d’autant qu’un large éventail de\nsolutions s’offrait au tribunal.\n35. Déjà complexes en soi, ces questions l’étaient davantage encore pour M.\nQuaranta en raison de sa personnalité: jeune adulte d’origine étrangère et\nprovenant d’un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation\n\n4\nprofessionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des\nstupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l’époque\ndes faits il vivait, avec sa famille, des secours de l’assistance publique.\n36. Dans les circonstances de l’espèce, sa propre comparution devant le juge\nd’instruction puis devant le Tribunal correctionnel, sans le concours d’un\navocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière\nadéquate.\n37. Pareil manquement n’a été corrigé ni devant la Cour de cassation pénale\ndu canton de Vaud - en dépit de la présence d’un conseil rémunéré par le\nrequérant - ni devant le TF - malgré l’octroi de l’assistance gratuite d’un avocat\nd’office - en raison des limites du contrôle qu’exercent ces deux juridictions\n(voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Weber du 22 mai 1990, Série A\n177, p. 20, § 39).\n38. En conclusion, il y a eu violation de l’art. 6 § 3 let. c.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50\n\n39. Selon l’art. 50,\n«Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée\npar une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie contractante\nse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations\ndécoulant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet\nqu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette\nmesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une\nsatisfaction équitable.»\nEn vertu de ce texte, M. Quaranta réclame la réparation d’un dommage et le\nremboursement de frais et dépens.\n\nA. Dommage\n\n"}