{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1991-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-55-52--_1991-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001433.pdf?ID=150001433", "Checksum": "52ac01e662f276044022bcc010eeb398"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.52 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 24.05.1991 JAAC 55.52 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:32:18", "Checksum": "1a7313394db35565dc5c507ba5c41354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 24.05.1991 JAAC 55.52 \r\n\n26. Le requérant se plaint de ce que le président du Tribunal correctionnel\nde Vevey repoussa, par deux fois, sa demande de bénéficier de l’assistance\ngratuite d’un avocat d’office pour le représenter devant cette juridiction. Il\ninvoque l’art. 6 § 3 let. c CEDH, ainsi libellé:\n«3. Tout accusé a droit notamment à:\n(…)\nc. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il\nn’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement\npar un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;\n(…)»\n27. La Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas,\nêtre assisté d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la\nnotion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico du 13 mai 1980,\nSérie A 37, p. 15, § 32). L’alinéa c de l’art. 6 § 3 l’assortit de deux conditions. La\npremière, l’absence des «moyens de rémunérer un défenseur», ne prête pas\nici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les «intérêts de la\njustice» commandaient d’accorder à l’intéressé une telle assistance.\n28. La Commission estime que même si les refus du président du Tribunal\ncorrectionnel, pendant l’information puis avant l’audience, étaient conformes\nau droit et à la pratique suisses, il ne s’ensuit pas nécessairement que les\ncritères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la CEDH;\nd’après elle, les «intérêts de la justice» exigeaient en l’occurrence d’attribuer\nau requérant un avocat d’office aussi bien durant l’instruction que devant le\nTribunal correctionnel du district de Vevey.\n29. Le Gouvernement combat cette thèse. L’art. 6 § 3 let. c n’édicterait aucune\ngarantie supérieure à celles que le TF a dégagées de l’art. 4 Cst. Le droit à\nl’assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais\ndépendrait de l’appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause\net d’un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en\ndroit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise\nconsacre, en matière pénale, le droit à la désignation d’un avocat d’office et en\nsubordonne l’octroi à l’accomplissement de différentes conditions; l’art. 104\nal. 2 du code vaudois de procédure pénale la reconnaîtrait notamment «quand\nles besoins de la défense l’exigent». Le Gouvernement relève que la let. c\nde l’art. 6 § 3 CEDH emploie des termes similaires. Il estime cependant que\nla Cour a eu peu d’occasions de préciser la notion d> «intérêts de la justice»\n\n"}