pouvoir être entendues par quiconque d’autre.» La Cour estime que le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la CEDH consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir notamment l’arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 16, § 33). 49.