3 pareil risque s’accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de se taire. Enfin, S. n’aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint ait porté préjudice à sa défense. 48. La Cour note qu’à la différence de plusieurs législations nationales et de l’art. 8 § 2 let. d de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la CEDH ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l’accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du Conseil de l’Europe il se trouve énoncé à l’art. 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus - annexées à la Résolution (73)