6 § 3 let. c le consacre implicitement, peut donner lieu à une réglementation de nature à en limiter, dans certains cas, l’exercice. La restriction, «particulièrement drastique», imposée en l’espèce se justifierait par les circonstances exceptionnelles de la cause. Les motifs des arrêts des juridictions suisses, le mieux à même d’apprécier la situation, fourniraient deux arguments décisifs à l’appui de la prolongation «très inhabituelle» de la surveillance: d’une part, le caractère «extraordinairement dangereux» de l’inculpé - dont les méthodes s’apparenteraient à celles des terroristes - et l’existence d’infractions systématiques contre l’ordre étatique et social;