46. S. allègue la violation de l’art. 6 § 3 let. c, ainsi libellé: «Tout accusé a droit notamment à: (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…).» Il reproche aux autorités suisses d’avoir surveillé ses rencontres avec Me Garbade et de n’avoir autorisé ce dernier à consulter qu’une fraction infime du dossier, de sorte qu’il aurait eu du mal à contester les décisions prolongeant la détention provisoire. Le Gouvernement semblerait méconnaître le but des garanties offertes par la CEDH et confondre l’efficacité des droits protégés avec le succès de leur exercice.