Motivées par le risque de voir l’avocat de l’intéressé se concerter avec des confrères ou des coïnculpés, ces mesures se fondaient sur l’art. 18 § 2 du code de procédure pénale de Zurich, aux termes duquel «L’inculpé arrêté est autorisé à avoir des contacts écrits et verbaux avec son défenseur, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas contrecarré. Dès que la durée de la détention préventive excède 14 jours, il n’est plus permis de refuser à l’inculpé, sans des motifs spéciaux, notamment le risque de collusion, l’autorisation de consulter librement et sans surveillance son défenseur. Dès la clôture de l’instruction, le requérant peut exercer ce droit sans aucune restriction (…).»